A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R15. Une sûreté ou une sûreté additionnelle exigée par le ministre en vertu de l’un des articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale est valablement constituée par la remise au ministre:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  d’un chèque visé à l’ordre du ministre;
c)  d’obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité du Québec, par un autre organisme exerçant une fonction gouvernementale au Québec ou par une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens sont possédés à 90% par le gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité du Québec;
d)  d’une lettre de garantie ou d’une créance qui est irrévocable et solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et discussion et qui est émise par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 24; D. 390-2012, a. 7.